L'installation

1 - ORDRE DES MEDECINS

Inscription au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins L’Ordre des Médecins a pour finalité d’être à la disposition des confrères.
 

Il a une mission d’information et de conseil. Votre inscription doit se faire auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de votre lieu d’exercice, qu’il s’agisse d’une première inscription, d’un transfert ou d’une demande ultérieure.
 

Cette inscription au tableau est obligatoire sous peine d’amende et d’année d’emprisonnement (Art. L.4161-5 du Code de la Santé Publique).
 

Le Conseil Départemental vérifie l’exactitude de vos diplômes, titres et qualifications professionnelles et s’assure que vous remplissez toutes les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance professionnelle avant de vous inscrire au Tableau de l’Ordre des Médecins et de vous délivrer votre carte professionnelle.
 

La demande pour l’obtention de la Carte de Professionnel de Santé (Carte CPS) Elle se fait automatiquement lors votre inscription via notre logiciel ordinal 7. Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins (CDO) de votre lieu d’exercice se tient à votre disposition pour toute information concernant les démarches liées à votre installation.

Pour votre installation nous vous rappelons qu’aucun élément du fichier Ordinal ne peut être modifié si le médecin concerné n’a pas fourni de justificatif.
 

Vous devez :
 

1° envoyer un courrier nous spécifiant

-    votre date d’installation,
-    votre mode d’installation SCP, SEL, SCM, Cabinet de groupe, exercice à titre individuel, installation en collaboration libérale …
-    votre nouvelle adresse d’exercice
 

2° nous communiquer tous les contrats liés à votre installation

  • Bail et usage professionnel
  • association
  • acquisition de parts de Société Civile de Moyens
  • contrat d’activité libérale avec une clinique
  • contrat de collaboration libérale
  • contrat d’exercice en commun avec honoraire
  • contrat d’exercice en commun sans honoraire
  • contrat de cession

Lorsqu’un médecin exerce au sein

- d’une société d’exercice SEL ou SCP
- d’une société civile et professionnelle
 

Toute modification de sa situation va généralement entraîner une modification des statuts de la société qui doit être communiquée au Conseil Départemental :

  • Statuts mise à jour
  • Assemblée générale extraordinaire
  • Kbis à jour

Et tous autres contrats liés à l’exercice  ...

2 - CPAM

Procéder aux démarches d’inscription à la CPAM - Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'OR - en qualité de médecin libéral qui vous délivrera des feuilles de soins pré-identifiées :

Service des Relations avec les Professionnels de Santé

1D, boulevard de Champagne

CS 34548

21045 Dijon cedex

Contact : 03  80 59 37 59 TAPEZ 1 PUIS 3

L’assurance maladie assure le remboursement légal des prestations du régime général obligatoire. Au cours de votre rendez-vous, deux dossiers seront constitués, professionnel et personnel.

• Vous choisirez le secteur conventionnel dans lequel vous souhaitez exercer.

(voir fiche secteur 1 ou secteur 2 ?).

Attention : ce choix est pour le moment irréversible.

• Vous choisirez votre couverture sociale (régime général ou régime des salariés non agricoles)

3 - URSSAF

L’URSSAF (Union des Recouvrements des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) est le centre de formalités des professions libérales.
 

Elle procède à l’initiative de l’assurance maladie à votre immatriculation, aux modifications de votre compte et à votre radiation. Si vous démarrez votre installation avec du personnel (secrétaire, aide opératoire….), vous devez procéder à la Déclaration Unique d’Embauche au plus tard la veille du premier jour de travail. L’URSSAF est l’organisme qui est probablement le plus efficient et le mieux géré : moins de 2% d’impayés ! L’inscription à l’URSSAF déclanche votre inscription au centre des impôts, aux ASSEDIC, CRAM… Et autres organismes Que vous soyez médecin de secteur 1 ou secteur 2, dans les 8 jours qui suivent le début de l’activité professionnelle, vous devez vous immatriculer à l’URSSAF de votre lieu d’exercice.
 

S’inscrire à :

URSSAF Centre de Formalité des Entreprises

8 bd Georges Clemenceau

4 - CARMF 

L’inscription est à demander dans un délai d’un mois après le début d’activité, et prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant la date de début d’activité. Les cotisations de retraite et de prévoyance obligatoires sont entièrement déductibles des revenus professionnels.

Adhérer :

CARMF Caisse Autonome des Médecins Français

46 rue Saint Ferdinand

75000 PARIS 01.40.68.32.00

Annexe 8 à retourner dûment remplie, datée et signée à l’adresse indiquée, dans les 30 jours qui suivent le début d’exercice libéral. L’adhésion à la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) concerne tout médecin installé en pratique libérale et tout médecin remplaçant inscrit au tableau exerçant en France métropolitaine et dans les départements français d’Outre-mer.

5 - RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE 

Cette assurance est souvent complétée par une garantie protection juridique pour aider le praticien dans ses démarches en cas de mise en cause (ou tout autre contentieux).

L’assurance responsabilité civile est obligatoire depuis la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle peut être contractée auprès des compagnies d’assurances « généralistes ». Mais elle relève davantage des mutuelles médicales.

6 - LIBELLE DES PLAQUES

14/08/2009 Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l' article 79 .

Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l' article L.4131-1 du code de la santé publique (ancien article L.356-2 ), il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine. La plaque apposée par un médecin à la porte de son cabinet ou de l'immeuble est réglementée (la dimension de 30x25cm est traditionnellement admise).

Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pas apparaître publicitaire ; elle ne peut mentionner que des diplômes, titres ou qualifications conformément à l' article 79 , en vue de l'information du public. Des dispositions réglementaires (voir note 1) obligent à indiquer sur la plaque professionnelle, lors de l'installation ou d'un renouvellement de cette plaque, la mention de la situation vis à vis des organismes d'assurance maladie, ainsi que le secteur d'appartenance conventionnelle. Des modifications sont intervenues par rapport au code de 1979 pour tenir compte de l'évolution de l'exercice médical (téléphone), des réformes des études médicales (DESC, capacités).

De plus, par rapport à l'ancien code, cet article précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l'une à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet ; si l'immeuble n'abrite que le cabinet une seule plaque est admise.

Dans certains cas une signalisation intermédiaire peut être prévue mais il ne s'agit pas de plaques supplémentaires. L'appréciation des dispositions locales peut être difficile et l'avis du conseil départemental pourra être utilement sollicité. Le dernier alinéa de l' article 81 reprend les dispositions de l' article L.4111-5 du code de la santé publique (ancien article L.367-1 ) et rappelle aux médecins qui ne sont pas titulaires d'un diplôme français de médecine, ou délivré par un Etat appartenant à l'Union Européenne, qu'ils doivent préciser la faculté et le pays où ils ont obtenu leur diplôme. Titres universitaires et honorifiques autorisés sur les plaques et ordonnances La loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur permet aux universités de délivrer, sous leur responsabilité , des diplômes d’universités ou inter-universitaires. Afin d’assurer la protection des titres conférés par les diplômes nationaux (CES , DES, DESC, CAPACITES) les diplômes universitaires ou inter-universitaires ne peuvent toutefois porter la même dénomination que ceux-ci.

La possession d’un DU ou d’un DIU n’ouvre pour son détenteur aucun droit à qualification ordinale, quelles que soient la durée et la valeur de la formation sanctionnée par le DU ou le DIU C’est ainsi que conformément aux article 79 – 80 et 81 du Code de déontologie médicale, il appartient au Conseil National de l’Ordre de fixer la liste des titres que le médecin peut mentionner sur sa plaque, ses feuilles d’ordonnances ou dans un annuaire professionnel. Seuls les diplômes et mentions autorisés par le Conseil National de l’Ordre, et dont la liste suit peuvent être mentionnés.

7 - AFFICHAGE DES HONORAIRES

Quelques conseils à lire absolument avant affichage Ces conseils résultent des termes du décret, de l’analyse qui en a été faite, et de précisions apportées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Le « remplissage » de ce modèle d’affiche communiqué à la DGCCRF est la garantie du respect de la loi. L’absence d’affiche ou un affichage déficient peut donner lieu à des sanctions administratives pouvant atteindre 3 000 €. Elles n’interviendraient toutefois que dans un deuxième temps, si après un rappel par l’enquêteur des exigences de la loi et de la réglementation, le médecin ne s’est pas mis en conformité lors de la 2ème visite de celui-ci quel que soit le moment de celle-ci (au plus tôt 15 jours après le 1er contrôle). La DGCCRF nous a bien indiqué qu’il n’y aurait pas un deuxième rappel.

1. L’obligation d’affichage s’impose aux médecins « qui reçoivent des patients ». Un médecin spécialiste (médecin biologiste ou anatomo-cyto-pathologiste) qui ne recevrait de patients qu’exceptionnellement devra cependant souscrire à cette obligation et procéder à l’affichage des tarifs des actes pratiques.

2. L’obligation d’affichage s’impose également aux praticiens hospitaliers à temps plein autorisés à développer une activité libérale à l’hôpital.

3. Dans le cadre d’un cabinet de groupe et si tous les médecins qui exercent relèvent du même secteur conventionnel et pratiquent les mêmes actes et tarifs d’honoraires, l’affiche peut être commune et précisera alors le nom de tous les praticiens.

4. L’affiche doit être apposée de manière visible et lisible dans la salle d’attente. L’information doit être accessible et compréhensible et l’affiche ne doit pas être dissimulée au regard des patients. A défaut de salle d’attente, elle doit être apposée de manière tout aussi visible et lisible dans le cabinet de consultation du médecin.

5. Les mentions en italique sont des mentions obligatoires définies par l’article R1111-22 du code de la santé publique

6. Dans un souci de simplification de l’information destinée au patient, le détail sur l’affiche des actes et majorations (exemple CS + MPC + MCS) n’est pas nécessaire mais uniquement la mention du montant final de l’acte.

7. Les deux premiers tableaux des médecins généralistes et le premier tableau des médecins spécialistes correspondent aux informations obligatoires listées à l’article R 1111-21 du code de la santé publique : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins. Si le médecin effectue même ponctuellement certains de ces actes, l’affiche doit obligatoirement en indiquer les tarifs. Ainsi, un médecin spécialiste qui ne réaliserait de visites que de façon exceptionnelle devra cependant en indiquer le tarif En revanche, si le médecin ne réalise jamais certains de ces actes, l’affiche ne les mentionnera pas.. Il en va ainsi du médecin généraliste qui, compte tenu de l’organisation locale de la permanence des soins, n’effectuerait aucun acte en nuit profonde. Il n’aurait pas alors à mentionner les majorations correspondantes.

8. La réglementation ne prévoit pas pour le premier tableau l'indication du tarif de la visite non majorée. Il est cependant recommandé de le remplir si vous effectuez ce type de visites . Les tableaux très détaillés donnés ci-joints en exemples devront être adaptés aux modalités d’exercice de chaque praticien (les lignes non utilisées dans ces tableaux par les praticiens pourront être supprimées dans le « fichier word » à partir de la barre d’outils en cliquant sur Tableau puis sur supprimer Lignes. De la même façon des lignes pourront être insérées ou modifiées).

En ce qui concerne le tableau correspondant aux actes ou prestations les plus couramment pratiqués : il peut s’agir d’actes techniques mais aussi de consultations majorées couramment réalisées (consultation pour nourrisson) ; il peut s’agir également d’ensemble d’actes facturés de façon forfaitaire conformément à la NGAP ou la Convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ce tableau peut comporter moins de 5 actes ou prestations si les modalités d’exercice du professionnel et la variété de son activité ne permettent pas de dégager 5 actes fréquemment réalisés.

8 - LIBELLE DES ANNONCES DANS LA PRESSE

Un médecin qui s'installe peut faire passer dans la presse locale à caractère non-publicitaire (article 82 du Code de Déontologie), un encart d'information destiné à sa future clientèle.
 

9 - LIBELLE DANS LES ANNUAIRES

Article 80 - Libellé des annuaires 14/08/2009 Article 80 (article R.4127-80 du code de la santé publique) Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont : 1°) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ; 2°) sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ; 3°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire. Cet article tient compte de l'évolution des moyens de communication (Internet et autres réseaux). Il est limitatif par rapport au précédent : son objectif prioritaire est une information du public exacte et rapide. Il précise que les seules rubriques autorisées dans l'annuaire sont celles correspondant à une qualification (selon le règlement de qualification en vigueur), un DESC ou une capacité. Deux exceptions ont été acceptées par le Conseil national, en 1974, en vue d'une bonne information du public : la mention des deux orientations "acupuncture" et "homéopathie" a été autorisée.